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LA REFORME DE L’IMPOT DES SOCIETES (ISOC)

LA REFORME DE L’IMPOT DES SOCIETES (ISOC)

 

Comme vous le savez bien, la réforme de l’impôt des sociétés a été votée le 22 Décembre 2017. Elle produira ses effets dès le 1 Janvier 2018.

De prime abord, on a l’impression que les contribuables paieront moins d’impôt à cause du passage du taux nominal de 33.99 % à 29 %.

Le taux réduit selon l’article 215 du CIR 92 passera lui à 20% pour la base imposable des premiers EUR 100,000.00 des petites sociétés (PME) avec modification de 2 conditions :

 

  • La condition visée à l’article 215, alinéa 3, 3°, CIR 92 qui vise les dividendes distribués pour pouvoir bénéficier du taux réduit “PME” est abrogée.

 

  • La condition visée à l’article 215, alinéa 3, 4°, CIR 92 relative à la rémunération minimum d’au moins un des dirigeants d’entreprise pour pouvoir bénéficier du taux réduit “PME” est rehaussée de EUR 36 000.00 à EUR 45 000.00. Lorsque la rémunération est inférieure à EUR 45 000.00, cette rémunération à charge du résultat de la période imposable doit être au moins égale au résultat de la période imposable; ce résultat est à considérer comme étant le montant sur lequel est calculé l’impôt des sociétés, soit après entre autres l’application des déductions. Par ailleurs, cette condition ne s’applique pas aux petites sociétés, durant les quatre premières années financières à partir de leur constitution.

 

Cette baisse du taux nominal sera accompagnée des mesures compensatoires augmentant de manière significative la base imposable. Ci-après quelques mesures compensatoires tirées du texte votés 3 jours avant noël 2017 :

 

1 – La déduction pour investissement

 

Le pourcentage de base de la déduction pour investissement visé à l’article 69, § 1er, 1°, CIR 92 passera de 8 à 20 % pour les exercices d’imposition 2019 et 2020, pour les immobilisations acquises ou constituées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, tant pour les entreprises soumises à l’IPP que pour les petites sociétés soumises à l’impôt des sociétés.

 

2 – La déduction pour capital à risque

 

Le capital à risque à prendre en considération correspond dorénavant à l’augmentation des capitaux propres par rapport à la moyenne reprenant les cinq années précédentes est éligible comme base de calcul.

 

Les 2 déductions ci-dessus ne sont pas cumulables.

 

3 – Limitation de certaines déductions (Corbeille)

 

Une limitation est introduite en matière de report des revenus définitivement taxés, de la déduction pour revenus d’innovation, des pertes professionnelles, de la déduction pour capital à risque, et la déduction pour capital à risque rénovée (Corbeille). Afin de permettre la limitation, les opérations concernées sont déplacées à la 9° opération.

L’ensemble des déductions reportées citées ci-dessus contenus dans la corbeille ne peut être supérieur à EUR 1,000,000.00, majorés de 70% des bénéfices qui dépassent ces EUR 1,000,000.00.

4 – La réduction de capital

 

Un des moyens pour sortir les fonds d’une entreprise est la réduction de capital.

Cette réduction qui faisait simplement parti de la base imposable dans le cadre des réserves taxées jusqu’au 31 décembre 2017,  sera désormais qualifiée comme un dividende, proportionnellement à la part des réserves taxées incorporées dans le capital social, augmentée des autres réserves taxées non incorporées dans le capital et des réserves exonérées incorporées au capital (répartition au prorata).

La partie de la réduction de capital imputée sur le capital libéré demeure non imposable.

Comme nous le savons, le dividende fait partie de la base imposable à l’impôt des sociétés, puis il y’a perception du précompte mobilier (PrM) de 30%.

 

5 – Amendes administratives

 

Le nouvel article 53, 6°, CIR 92 a pour objectif de clarifier que des amendes administratives non seulement non-proportionnelles ne sont pas déductibles au titre de frais professionnels, mais aussi que la déduction fiscale n’est pas admise pour des amendes administratives dont le niveau est déterminé sur la base de l’impôt sous-jacent. Dans le cas des cotisations sociales, on ne parle pas d’amendes administratives, mais de majorations. Pour préciser que les “majorations de cotisations sociales” ne sont pas déductibles.

 

6 – Plus-value sur action

Le législateur a rajouté la condition de participation (10 % du capital de la sociétés ou EUR 2,500,000.00 de valeur d’investissement) pour bénéficier de l’exonération de la plus-value sur action. Ci-après les 2 autres conditions qui existaient déjà :

 

  • Condition de taxation : La société donc l’action sont détenue doit être établi dans une juridiction dans laquelle elle est soumis à un impôt d’au moins 15%
  • Condition de détention : Les actions doivent avoir été détenues pour une période d’au moins 1 an avant leur vente.

 

Par ailleurs, L’alinéa 1er, 3° de l’article 217, CIR 92, relatif au taux distinct de 0,40 % sur les plus-values réalisées sur action par les grandes sociétés est abrogé.

 

7 – Modification du régime des amortissements

L’article 196, CIR 92, est modifié de telle sorte que le régime d’amortissements dégressifs n’est plus applicable à l’impôt des sociétés et que dorénavant les petites sociétés seront aussi obligées de “proratiser” leurs premières annuités d’amortissement. De plus, le régime d’amortissement des frais accessoires au prix d’achat visé à l’article 62, CIR 92, est légèrement modifié. Les sociétés qui, sur base de l’article 15, § § 1er à 6, du Code des sociétés, sont considérées comme petites sociétés pour l’exercice d’imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle l’immobilisation incorporelle ou corporelle a été acquise ou constituée, conservent toujours le choix d’amortir en une fois ou de répartir l’amortissement sur plusieurs années, mais lorsqu’ils choisissent cette dernière possibilité, ils doivent désormais amortir les frais accessoires de la même manière que le montant en principal.

8 – Frais de voiture

À l’impôt des personnes physiques, les frais professionnels des voitures personnelles et assimilées sont uniquement soumis à une limitation de déduction de 75 p.c. Il n’y a absolument aucun lien avec l’émission de CO2, comme c’est le cas à l’impôt des sociétés. Afin de soutenir le verdissement du parc automobile également dans le chef des entreprises individuelles et d’harmoniser les règles en matière de frais de voiture, le même régime que celui applicable à l’impôt des sociétés est introduit à l’impôt des personnes physiques. La mesure entre en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2019.

Une mesure transitoire est prévue pour préserver la sécurité juridique. Pour les voitures personnelles qui étaient déjà achetées avant le 1er janvier 2018, les frais de voiture restent déductibles dans le futur à concurrence du minimum de 75 % Il n’est pas nécessaire pour cela que le contribuable soit déjà le propriétaire économique du véhicule au 1er janvier 2018. Les voitures déjà commandées mais non encore livrées pourront également bénéficier de ce régime de transition. En ce qui concerne les voitures personnelles qui sont en leasing opérationnel et dont la propriété économique n’est donc pas transférée, c’est la date de conclusion du contrat de bail qui sera regardée.

 

La déductibilité à 120 %. des frais faits ou supportés lorsqu’un employeur ou un groupe d’employeurs a organisé le transport collectif des membres du personnel entre le domicile et le lieu de travail, reprise à l’article 64ter, CIR 92, est abrogée. Ces frais ne font désormais plus l’objet d’un avantage fiscal, mais seront classiquement déductibles à 100 %.

 

9 – Suppression de l’exonération à l’impôt des sociétés

L’exonération des bénéfices et profits de l’article 67bis, et à concurrence de 40% des rémunérations versée à certains stagiaires n’est plus applicable à l’impôt des sociétés.

 

10 – RDT

Dorénavant tous les revenus pris en considération pour la déduction RDT seront déductibles à 100 %.

 

11 – Cotisation distincte

Le taux de 50 p.c. de la cotisation distincte sur les commissions secrètes dans le cadre de la réintégration des bénéfices dissimulés dans la comptabilité tel que visé à l’article 219, alinéa 2, CIR 92, est supprimé étant donné la loi du 21 juillet 2016 en matière de régularisation sociale et fiscale.

L’article 219, alinéa 4, CIR 92, est par conséquent abrogé.

 

Un nouvel article 219quinquies est inséré dans la section “Cotisations distinctes”, instaurant une cotisation distincte en cas de rémunération insuffisante de dirigeants d’entreprise. Lorsque la société n’a pas attribué une rémunération qui est au moins égale à, soit EUR 45 000.00, soit au résultat imposable si celui-ci est inférieur à EUR 45 000.00, à au moins un de ses dirigeants, cette société sera soumise à cette nouvelle cotisation distincte. La base imposable de la cotisation est égale à la différence entre, d’une part, la rémunération minimale définie plus-haut et, d’autre part, la plus haute rémunération qui est attribuée par la société à un de ses dirigeants.

Le taux de cette cotisation sera fixé à 5 % dans la première phase (exercices d’imposition 2019 et 2020) et sera relevé à 10 % dans la seconde phase (à partir de l’exercice d’imposition 2021), lorsque les sociétés auront eu le temps d’adapter leur politique de rémunération. Pour les petites sociétés, cette cotisation distincte pour rémunération insuffisante de dirigeants ne sera pas d’application durant les quatre années comptables à partir de leur création.

 

12 – Contribution complémentaire de crise

La contribution complémentaire de crise diminuera de 3 à 2 % à partir de 2018.

 

N’hésitez à prendre contact avec votre professionnel du chiffre si vous souhaitez approfondir la réflexion. Alternativement vous pouvez envoyer un mail à info@kpi-tax.be, je vous répondrai dans un délais de 48 heures.

 

Import M Nguemeni

Expert – Comptable et Conseil Fiscal IEC

Meilleurs vœux 2018 aux contribuables ISOC.

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DOSSIER NU-PROPRIETE vs USUFRUIT : LA PROBLÉMATIQUE DES RÉPARATIONS

L’administration des contributions directes, lors de contrôles, ne manque pas de vérifier si des réparations réalisées par une société qui détient l’usufruit d’un immeuble incombent à cette dernière ou s’ils incombent au nu-propriétaire, qui est souvent le gérant, voir l’associer. L’occasion de rappeler quelques règles de droit civil utiles en cette matière. L’usufruitier est tenu des réparations d’entretien ainsi que des grosses réparations qui ont été nécessitées suite à son manquement de réaliser les réparations d’entretien. Quant aux grosses réparations, elles incombent en principe au nu-propriétaire. Reste à savoir ce que recouvrent ces deux notions de réparations.

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LA RÉDUCTION DE CAPITAL SERA TAXEE EN 2018

Comme chacun sait , le gouvernement a décidé de modifier les règles applicables aux réductions de capital en obligeant l’actionnaire à passer obligatoirement par la case dividendes et donc à subir le précompte mobilier de 30%. On ne dénoncera jamais assez cette mesure qui, selon ses auteurs vise soi-disant à mettre fin à des abus constatés (quel abus y a-t-il pourtant à récupérer sans impôt sa mise de fonds ?), mais n’a en réalité qu’une visée purement budgétaire. Cette disposition, dont on peine à comprendre la moindre logique et justification (le seul argument avancé est qu’un pays voisin applique le même régime), fait partie de ces moyens inventés par l’Etat pour compenser à tout prix la baisse prochaine du taux de l’impôt des sociétés. Toujours est-il que les nouveaux textes sont déjà produits (article 18,2bis, nouvel article 184 alinéa 5 et article 264, alinéa 1, 3°, c du CIR) et nous permettent de comprendre la manière dont il convient d’appliquer le nouveau régime.

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